ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

Section 3 :  Dégagements

Article Y 9 : Escaliers, rampes

§ 1.En dérogation aux dispositions de l’article CO 50 (§.2), les escaliers et les rampes non protégés desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Dans ce cas, des dispositions particulières devront être mises en œuvre pour empêcher l’évacuation du public vers le sous-sol (dissociation des volées d’escaliers, portillon, aménagement architectural).

§ 2. En dérogation aux dispositions des articles CO 49 (§ 2) et CO 52, dans les établissements comportant plus d’un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés avec un minimum de deux doivent être implantés de façon que, de tout point d’un niveau, le public n’ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n’est pas exigée et ces dégagements sont considérés comme normaux.

§ 3.Sous réserve que le nombre total d’unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.

Section 4 :  Aménagements

Article Y 10 : Domaine d’application

En dérogation aux dispositions de l’article AM 1, les œuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu.

Article Y 11 : Vélums

§ 1.En application des dispositions de l’article AM 10 (§ 2), les vélums d’allure horizontale peuvent être autorisés sous réserve:

- qu’ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 (1)
- que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés.

(1) La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée: soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier ;

- soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.

Cette identification doit être:

- soit le marquage de qualité d’un organisme certificateur ;
- soit l’identification apposée par le fabricant donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code):

- le nom du fabricant ;
- le nom de la fibre utilisée
- la référence du produit à l’ignifugation ;
- le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé ;

- soit une identification apposée par l’applicateur donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code):

- le nom de l’applicateur ;
- la référence du produit d’ignifugation employé ;
- une identification du lot de traitement ou date d’application si le traitement est effectué sur un tissu posé ;
- le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.

(Dans tous les cas ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d’ignifugation.)

§ 2.Ils doivent, en outre, être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l’installation de désenfumage ni à celle de détection, lorsque cette dernière est imposée.

Article Y 12 :  Flammes nues

Il est interdit d’utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies, feu de Bengale, etc., dans les salles d’exposition et autres locaux accessibles au public.

 
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